La décision rendue dans l’affaire Innvest Real Estate Investment Trust (o/a Travelodge Airport North Bay) c. 1328151 Ontario Inc. (o/a Paul Davis Systems of North Bay Nipissing) et coll., 2014 ONSC 5891 est fondée sur la règle 21, Décision d’une question avant l’instruction, des Règles de procédure civile, R.R.I. 1990, Règl. 194. Crystal Clean était l’assuré désigné au titre d’une police d’assurance délivrée par Economical. Davis Systems apparaissait comme autre assuré au titre de cette même police et était couvert « uniquement en ce qui a trait à la responsabilité découlant des activités exécutées par ou au nom de l’assuré désigné, à l’exclusion de tout acte de négligence commis par cet autre assuré ». Le demandeur a retenu les services de Davis pour réaliser des travaux. Davis a sous-traité les travaux à Crystal. Le demandeur a intenté une action en dommages-intérêts contre Davis (responsabilité du fait d’autrui) et Crystal, à la suite d’une négligence commise par Crystal. Davis a déposé une procédure de mise en cause contre Economical en vue d’obtenir un jugement statuant qu’Economical était tenue de le défendre et de l’indemniser aux termes de la police d’assurance.
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