Accès accordé : les applications du règlement 7.3 en Alberta

October 2015 CBM Lawyers, Alberta

On a toujours peiné à trouver le juste milieu entre le règlement classique des affaires civiles et la tendance en faveur du règlement rapide des différends (ou règlement extrajudiciaire des conflits). Le plus haut tribunal du pays a récemment prôné un changement de paradigme en la matière. Ce changement de culture semble reposer sur les mécanismes du jugement sommaire, un acte de procédure qui a été loué par la plus haute instance au pays comme une solution de rechange avantageuse aux procès longs et coûteux.

Ce désir de changement s’inscrit dans la foulée de nombreux mouvements en faveur de la proportionnalité de la sentence et de l’accessibilité du système de droit civil. Le règlement 7.3 (et son prédécesseur) était utilisé auparavant pour écarter les poursuites sans fondement par la Cour qui exerçait ainsi son rôle de gardienne. Si une norme de preuve élevée était requise jadis pour interdire une audience, cette époque pourrait bien être révolue, indique la Cour suprême.

La décision rendue dans l’arrêt Hryniak revoit complètement le critère de jugement sommaire en Alberta et a été accueillie unanimement par la Cour d’appel de cette province. La décision a cependant été rendue dans le contexte procédural de l’Ontario, si bien qu’il incombe maintenant aux tribunaux de l’Alberta de réconcilier les directives exécutoires et le parallèle imparfait qu’on trouve dans la réglementation provinciale. Il revient donc aux tribunaux de décider s’ils désirent évaluer le bien-fondé des actions plus tôt dans le processus judiciaire quand la situation le permet. Mais une question subsiste : comment cela influe-t-il sur le fardeau de présentation classique dans un contexte de jugement sommaire et en quoi cela touchera-t-il les plaideurs?

Lire la suite (en anglais)

Comments are closed.