La garantie de l’avenant SEF 44 correspond à la garantie de la « formule type d’avenant 44 ». Elle peut être achetée en sus d’une police régulière d’assurance automobile. C’est un avenant de protection des droits de la famille conçu pour donner une garantie aux assurés désignés, ainsi qu’à leur famille, en cas de blessure ou de décès causé par un accident de la route impliquant des automobilistes non assurés ou assurés de façon inadéquate. L’intention de cette garantie est de fournir à l’assuré une assurance complémentaire « ultime » ou « de sécurité », sans pour autant lui conférer de gain fortuit. En règle générale, lorsqu’un assuré présente une réclamation en vertu de la garantie de l’avenant SEF 44, il s’agit de blessures très sérieuses en raison desquelles les demandeurs reçoivent, d’autres sources, des prestations pour perte de revenu, telles que des prestations en vertu du chapitre B [Alberta], des prestations du Régime de pensions du Canada et des prestations privées pour invalidité de longue durée. La clause 4 de l’avenant SEF 44 s’intitule « Somme payable par demandeur admissible » et prévoit les déductions précises qu’il faut utiliser pour calculer la somme que doit payer un assureur en vertu de l’avenant SEF 44. Par exemple, la formule type d’avenant exige que la garantie d’un sous-assuré soit épuisée avant le versement de toute somme payable en vertu de l’avenant de protection des droits de la famille. L’interprétation de la clause 4 de l’avenant SEF 44 s’est avérée différente selon les compétences et les échelons du système judiciaire, ce qui a créé certaines préoccupations et de la confusion quant à la façon dont les dispositions des contrats devraient dorénavant être mises en application. Cet article expose une perspective néo-brunswickoise sur l’évolution des questions liées à la déductibilité des dommages-intérêts indirects en vertu de l’avenant SEF 44, ainsi qu’un point de vue à cet égard qui pourrait assurément être considéré comme étant en marge de la loi.
Déductibilité des dommages-intérêts indirects en vertu de l’avenant SEF 44 sur la protection des droits de la famille
January 2012
Cox & Palmer, New Brunswick

