L’assureur est-il tenu de présenter une défense pour l’« autre assuré »?

April 2015 Lindsay LLP, British Columbia

Des modifications législatives récentes touchant les circonstances dans lesquelles présenter ou non une défense pour un « autre assuré » ont mis au jour deux avenues que les tribunaux peuvent emprunter pour rendre leur décision à ce chapitre. Dans certains cas, ils pourraient conclure qu’une réclamation précise, possiblement couverte par le contrat d’assurance, reflète « la nature profonde de l’ensemble de la poursuite », et que l’assureur est tenu de présenter une défense pour la totalité de la poursuite, que cette dernière comporte ou non d’autres réclamations non couvertes par la police d’assurance (consulter à ce sujet RioCan Real Estate Investment Trust c. Lombard General Insurance Co. [2008] O.J. no 1449 (S.C.J.)). Dans d’autres cas, les tribunaux pourraient conclure que les réclamations sont mixtes, c’estàdire que la poursuite comporte des réclamations couvertes et d’autres non couvertes par la police d’assurance, et que l’assureur doit présenter une défense uniquement pour les réclamations susceptibles d’être couvertes (par exemple, dans Atlific Hotels and Resorts Ltd. c. Aviva Insurance Co. of Canada [2009] O.J. no 2005). Pour l’autre assuré, l’assureur, les gestionnaires de risque et leurs avocats respectifs, la difficulté réside dans l’identification des réclamations pour lesquelles les tribunaux pourraient emprunter l’une ou l’autre de ces deux avenues.

Le texte qui suit présente une analyse de certains éléments jurisprudentiels décrivant les avenues empruntées dans chaque affaire et résumant les principes de droit proposés auxquels on peut se référer. Espérons que cette analyse contribuera à résoudre la question de savoir à quel moment la présentation d’une défense est nécessaire et, le cas échéant, l’ampleur qu’elle doit prendre.

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